J.O. 181 du 5 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2005 pris en application de l'article R. 321-11 du code de l'aviation civile


NOR : EQUA0401599A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article L. 321-7 et les articles R. 321-2 à R. 321-11 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien,

Arrêtent :


Article 1


L'objet du présent arrêté est de fixer les règles particulières et les exemptions de procédures de sûreté qui s'appliquent aux catégories d'envois de l'établissement autonome de droit public La Poste suivantes :

i) Les envois de correspondance, c'est-à-dire toute communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement ;

ii) Les autres envois de La Poste, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques ou de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

Article 2


Pour les envois définis à l'article 1er du présent arrêté, les centres de traitement de La Poste ne sont pas tenus d'enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur.

Article 3


Les envois destinés à être embarqués sur des vols exclusivement postaux et reliant des aéroports communautaires sont exemptés des dispositions du I de l'article 53 et de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé.

Article 4


Les envois de taille et de poids inférieurs aux seuils fixés par décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports sont exemptés des examens mentionnés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé.

Article 5


Pour les envois non urgents au sens du règlement (CE) no 2320/2002 susvisé et destinés à être embarqués sur des vols « tout cargo », les examens de sûreté visés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé ne sont obligatoires que sur un échantillon aléatoire établi en application d'une décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports.

Article 6


Pour les envois destinés à être embarqués exclusivement sur des vols « tout cargo » et pour lesquels La Poste a établi et enregistré l'identité et l'adresse de l'expéditeur, ainsi que des agents autorisés à effectuer des livraisons pour son compte, et s'est assurée que l'expéditeur :

- déclare qu'il protège l'envoi contre toute intervention non autorisée pendant la confection, l'entreposage et le transport ;

- certifie par écrit que l'expédition ne contient aucun des articles prohibés dont les caractéristiques sont précisées par décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports ;

- accepte que l'emballage et le contenu de l'expédition puissent faire l'objet des examens mentionnés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé.

Les examens de sûreté visés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé ne sont obligatoires que sur un échantillon aléatoire établi selon des modalités fixées par décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports.

Article 7


La diffusion des décisions prévues aux articles 4, 5 et 6 est restreinte à La Poste. Les agents habilités et les transporteurs aériens auxquels La Poste fait appel peuvent prendre connaissance du contenu de cette décision auprès de la direction générale de l'aviation civile.

Article 8


L'application des règles particulières et exemptions fixées par le présent arrêté peut être suspendue de manière immédiate par le ministre chargé des transports en fonction de risques particuliers encourus.

Article 9


L'arrêté du 17 décembre 1999 fixant les règles particulières et les exemptions de procédures de sûreté applicables au fret postal, aux colis postaux et aux correspondances est abrogé.

Article 10


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau